SAFPT - INFORMATIONS GENERALES

SAFPT - Textes Informations Générales

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Rénovation du dialogue social : incidences sur les comités techniques et le calendrier électoral

Dans le cadre du projet de loi (adopté par le Parlement au début du mois de juillet 2010) modifiant les règles du dialogue social dans la fonction publique, plusieurs mesures visent à faire ressortir davantage les positions des acteurs en présence et à faciliter un dialogue responsabilisant entre employeurs et représentants des agents au sein des conseils supérieurs et des comités techniques. S'agissant plus particulièrement des comités techniques des collectivités territoriales, la présidence par l'autorité territoriale compétente ou son représentant, élu territorial, est maintenue, un décret en Conseil d'État devant déterminer les conditions de désignation des membres, la durée du mandat, ainsi que les conditions d'élection des représentants du personnel. Ce décret pourra offrir une grande souplesse dans la composition des comités techniques.
Par ailleurs, l'harmonisation des cycles des élections professionnelles permettra une organisation des élections le même jour dans l'ensemble de la fonction publique, tous les quatre ans et ainsi la répartition des sièges attribués aux organisations syndicales dans le nouveau Conseil supérieur de la fonction publique. L'unification de la date des élections professionnelles va de pair avec l'uniformisation de la durée des mandats des représentants du personnel. Un dispositif transitoire sera mis en place afin de prévoir notamment les ajustements de la durée des mandats en cours.

QE n° 56975 du 3 août 2010, JO AN (Q) du 3.08.2010 - p. 8624

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Contentieux de la " mise au placard "

Les mises à l'écart d'agents publics et les licenciements d'agents contractuels pour des motifs politiques, lors des changements de majorité dans les collectivités territoriales sont susceptibles d'être contestés devant le juge administratif.
Si aucun acte n'a été formellement pris, l'agent a la possibilité de faire naître une décision, notamment en demandant le rétablissement dans ses précédentes fonctions ou, s'il est fonctionnaire, dans des missions conformes au statut particulier de son cadre d'emplois, assorties des conditions matérielles permettant leur exercice. Le refus, exprès ou implicite, de donner suite à cette demande constitue une décision susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux. S'il apparaît qu'elle a été prise pour des motifs étrangers à la bonne marche du service et à l'exercice normal du pouvoir hiérarchique, cette décision pourra être annulée par le juge administratif pour détournement de pouvoir ou, le cas échéant, harcèlement moral.
Ce recours peut être engagé sans préjudice d'éventuelles actions pénales contre l'élu ou l'agent responsable en cas de harcèlement (Cass. Crim. 21 juin 2005, Bulletin n° 187, page 661).
La proposition de confier un rôle particulier au représentant de l'État en la matière ne serait pas en phase avec le recentrage depuis le 1er janvier 2010 du contrôle de légalité.

QE n° 61304 du 10 août 2010, JO AN (Q) du 10.08.2010 - p. 8992

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Examen médical pendant le temps de service et accident

Au sens des dispositions statutaires relatives aux accidents de service, un accident ne peut être regardé comme imputable au service que s'il est survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions de l'agent ou au cours d'une activité qui en constitue le prolongement. La circonstance qu'un fonctionnaire ait été autorisé par son supérieur hiérarchique à interrompre son service pour se rendre à un examen médical ne saurait suffire à rendre imputable au service un accident survenu à l'occasion de cet examen, notamment durant le trajet effectué pour s'y rendre, à moins que l'examen ne soit lui-même lié au service.
Dans le cas d'espèce, un fonctionnaire a quitté son lieu de travail pendant une pause, sur autorisation de son supérieur hiérarchique, afin d'effectuer une prise de sang, prescrite par son médecin et qu'il n'avait pas pu effectuer la veille après la fin de son service en raison des modifications qui lui avaient été imposées par son supérieur hiérarchique dans ses horaires de service. Il n'en demeure pas moins que l'accident s'est produit en dehors du service durant une interruption pour un motif personnel et ne constitue donc pas un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions.

CE n° 324554 du 26 mars 2010, La Poste

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Contractuels de catégorie A : contrôle des conditions de recrutement

Le juge d'appel confirme l'annulation de délibérations qui constatent des vacances de postes et autorisent le maire à recruter des agents contractuels de catégorie A sur ces postes en application de l'article 3 alinéa 3 de loi du 26 janvier 1984 (dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005).
Le premier poste de " journaliste " qui consiste à couvrir la réalisation de trois journaux municipaux, correspond à un emploi de " chargé de communication interne et externe " susceptible d'être occupé par un attaché territorial relevant de la spécialité " animation " dont le programme de l'épreuve spécifique du concours, porte notamment sur " l'information et les communications " ainsi
que sur " les mass media ; la propagande " . Le second poste de " directeur programmateur et animateur de la galerie municipale de photos " recouvre pour sa part les missions statutaires d'un attaché de conservation du patrimoine. Ces deux postes n'impliquent donc pas une dérogation au principe de recrutement d'un fonctionnaire de catégorie A.
De plus, le " délai de déclaration de vacance des deux postes " d'une durée d'un mois et 4 jours ne permet pas à la collectivité de justifier le recours à des agents non titulaires par les " besoins des services " au sens de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.
Enfin, pour un troisième poste de " directeur du conseil en gestion-organisation- méthode " pourvu par un agent contractuel, l'autorité territoriale ne démontre pas le caractère infructueux de l'appel à candidature. En effet, la collectivité ne justifie pas du nombre de candidatures reçues et n'établit pas que les quatre candidats fonctionnaires qui avaient fait acte de candidature ne pouvaient donner satisfaction.

CAA Marseille n° 08MA01630 du 1er juin 2010, commune de Montpellier

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Critères d'avancement de grade : incompétence de l'organe délibérant

L'organe délibérant est compétent pour fixer les ratios d'avancement de grade des fonctionnaires de la collectivité mais non les critères d'avancement.
Dans le cas d'espèce, " la délibération prévoyait que les ratios seraient fixés en fonction de trois critères :
- pour être promu, l'agent devra obligatoirement avoir une note supérieure à 15 dont " 1 ++ " dans la rubrique " valeur professionnelle ",
- en cas d'égalité entre 2 agents, la réussite à un concours donnera la priorité et
- seuls les agents n'ayant pas eu de sanction disciplinaire au cours des années N-1 et N pourront être concernés par l'avancement de grade ".
Selon le juge administratif, ces critères d'avancement ne sont pas prévus par la loi du 26 janvier 1984 et ont pour effet d'imposer au pouvoir d'appréciation attribué par ces dispositions à l'autorité territoriale des limitations qui ne pouvaient être légalement instituées par le conseil municipal. La délibération est donc annulée.

TA Orléans n° 0704535 du 4 mars 2010, Syndicat force ouvrière du personnel de la ville de Luynes

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Halde : condition d'âge pour accéder à la promotion interne

Le réclamant, fonctionnaire territorial, s'est vu refuser l'accès à une promotion interne au motif qu'il ne remplit pas la condition d'âge fixée à 40 ans par l'article 5 du décret n° 95-33 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques. Le Collège de la HALDE recommande au ministère de la fonction publique de modifier ces dispositions afin qu'elles soient exemptes de tout caractère discriminatoire.

Délibération de la HALDE n° 2010-130 du 31 mai 2010

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RECOURS A L'INTERIM : CIRCULAIRE D'APPLICATION

Cette circulaire explicite les dispositions relatives au recours à l'intérim dans les trois versants de la fonction publique et en particulier l'articulation entre le code du travail et les conditions spécifiques aux administrations publiques issues de l'article 21 de la loi n° 2009-972 du 3 août
2009 (dite loi mobilité).
Elle précise notamment :

- le caractère subsidiaire du recours à l'intérim en rappelant l'obligation préalable de solliciter les services de remplacement des centres de gestion pour toutes les collectivités qu'elles soient ou non affiliées obligatoirement ;

- la distinction entre les motifs du " remplacement momentané d'un agent " (fonctionnaires et agents non titulaires), de l'" accroissement temporaire d'activité " et du " besoin occasionnel ou saisonnier " ;

- les situations dans lesquelles le recours à l'intérim est interdit (missions dont l'exercice exige une qualité ou une habilitation particulière telle qu'une prestation de serment ou un agrément, ou comportent l'exercice de prérogatives de puissance publique, accroissement temporaire d'activité en lien avec des postes supprimés, remplacement de médecin du travail, d'agent gréviste ….) ;

- la prise en compte des travailleurs handicapés intérimaires dans le décompte des bénéficiaires de l'obligation d'emploi lors de la déclaration au Fonds pour l'insertion des personnes handicapées dans la fonction publique (FIPHFP) ;

- le choix de l'entreprise temporaire selon les règles du code des marchés publics ;

- le contenu du contrat de mise à disposition conclu entre la personne publique et l'entreprise de travail temporaire et en particulier le montant de la rémunération fixée par référence à celle d'un agent non titulaire de même qualification recruté sur un poste équivalent (et non à celle perçue par l'agent remplacé) ;

- la vie du contrat de mise à disposition (suspension liée aux absences du salarié, rupture avant le terme du contrat, délai de carence entre deux contrats) ;

- les précautions à prendre par la personne publique pour éviter la requalification par le juge administratif du contrat de travail temporaire en contrat de droit public (si elle sollicite la mise à disposition de l'agent sur un poste différent, la personne publique doit veiller à ce que les postes occupés successivement répondent à des besoins distincts) ;

- les clauses du contrat de travail temporaire (ou " contrat de mission ") conclu entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié intérimaire (en annexe) ;

- les droits et obligations du salarié intérimaire ;

- la répartition des compétences entre la personne publique et l'entreprise de travail temporaire quant à la gestion du salarié (formation, surveillance médicale, prise en charge des accidents, discipline…) ;

- l'information des comités techniques paritaires des cas de recours et de la situation des personnels intérimaires (données qualitatives et quantitatives relatives au recours à l'intérim dans les bilans sociaux).

Circulaire n° MTSF1006518C du 3 août 2010, ministère du travail, de la solidarité et de la fonction publique, août 2010.

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ENTRETIEN PROFESSIONNEL : CIRCULAIRE D'APPLICATION


Cette circulaire a pour objet de préciser le champ et les modalités de mise en oeuvre de l'expérimentation pour les années 2010, 2011 et 2012 de l'entretien professionnel au sein de la fonction publique territoriale. Cet entretien professionnel se distingue essentiellement de la notation en ce qu'il est conduit par le supérieur hiérarchique direct et qu'il supprime la note chiffrée. Les collectivités qui font le choix de participer à l'expérimentation doivent prendre une délibération.
Au-delà du rappel du contenu des textes officiels (art. 76-1 de la loi du 26 janvier 1984 et décret n° 2010-716 du 29 juin 2010) sont notamment développés :

- les personnels concernés et exclus par l'expérimentation ;
- la notion de " supérieur hiérarchique direct " ;
- les opérations préalables (établissement d'un document support servant de base au compte-rendu de l'entretien et d'une fiche de poste pour chaque fonctionnaire concerné, en particulier) ;

- le calendrier de la campagne d'évaluation compte tenu des dates prévisibles des CAP ;
- la préparation de l'entretien (envoi de la convocation, de la fiche de poste et du document support servant de base au compte-rendu à préremplir) ;
- le déroulé de l'entretien et la répartition, entre le supérieur hiérarchique et le fonctionnaire évalué, des rubriques du compte rendu à renseigner ;
- la notification du compte rendu.

La circulaire traite également des voies de recours (procédure de révision et recours de droit commun), de la finalité de l'entretien professionnel (appréciation de la valeur professionnelle dans le cadre de la promotion interne, de l'avancement d'échelon et de grade), des mesures d'accompagnement préconisées (formation notamment des évaluateurs) et du bilan de l'expérimentation dont les modalités seront précisées ultérieurement par voie de circulaire.


Circulaire n° 10-010609-D du 6 août 2010, ministère de l'intérieur, août 2010

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Accès aux documents administratifs relatifs à l'activité syndicale

Les documents relatifs à l'activité syndicale d'une personne ne sont pas en principe communicables aux tiers dès lors qu'ils intéressent la vie privée de celle-ci. Toutefois, une organisation syndicale peut se prévaloir de la qualité d'intéressée, au sens de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978, pour obtenir communication des documents relatifs à ses délégués syndicaux dans l'exercice de leur mandat. Peuvent ainsi lui être communiquées les demandes d'autorisations d'absences ou de congés de formation syndicale sollicitées par ses délégués syndicaux alors même, s'agissant des congés de formation syndicale, que le bénéfice de tels congés est accordé personnellement aux agents publics, en leur qualité de fonctionnaires, et non de représentants syndicaux.En revanche, les demandes présentées par les autres adhérents ou militants du syndicat (que les délégués syndicaux) ne lui sont pas communicables, dès lors qu'une telle communication porterait atteinte à la vie privée des personnes concernées.

Avis n° 20102339 du 17 juin 2010, CADA, juin 2010

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Réintégration après congé de maladie et rétroactivité

Les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir. En ce qui concerne les décisions relatives à la carrière des fonctionnaires, l'administration peut par dérogation, leur conférer une portée rétroactive dans la stricte mesure nécessaire pour assurer la continuité de la carrière de l'agent intéressé ou procéder à la régularisation de sa situation. Cette dérogation n'a pas pour objet de corriger les conséquences de l'inaction ou de la négligence de l'administration dans la mise en œuvre des procédures.
Lorsqu'un agent public a, avant la fin d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, formé une demande de réintégration et obtenu un avis favorable du comité médical départemental, cet agent est, en cas d'inaction de l'administration (c'est-à-dire en l'absence de recours formé devant le comité médical supérieur), réputé être réintégré dès le lendemain du dernier jour de son congé de maladie.
Par ailleurs, la réglementation ne prévoit aucun délai de recours contre les avis du comité médical départemental devant le comité médical supérieur qui est saisi par l'autorité administrative compétente, soit de son initiative, soit à la demande du fonctionnaire.
Ainsi, le recours de l'administration devant le comité médical supérieur quatre jours après la date à laquelle expiraient les droits statutaires de l'intéressé au congé de longue durée n'a pas été formé tardivement. Toutefois, dans le cas où le comité médical supérieur a émis un avis défavorable à la reprise contrairement au comité médical départemental, l'administration n'est pas fondée à placer l'agent en disponibilité d'office de manière rétroactive à compter du lendemain du dernier jour du congé de maladie. Il devait d'abord être réintégré et placé, le cas échéant, en disponibilité d'office à compter de l'intervention de l'avis du comité médical supérieur.

CE n° 318712 du 14 juin 2010, Mlle C

 

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Catégorie B : reprise des services privés

Ce texte modifie l'arrêté du 10 avril 2007 fixant la liste des professions prises en compte pour le classement dans les cadres d'emplois de la catégorie B de la fonction publique territoriale.
Il s'agit, d'une part d'étendre son champ d'application aux fonctionnaires de catégorie B qui seront visés dans l'annexe au décret cadre statutaire n° 2010-329 du 22 mars 2010, d'autre part d'actualiser une référence compte tenu de la recodification du code du travail.

Arrêté du 7 mai 2010, paru au JO du 20 mai 2010

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Mise en oeuvre du service civique

La loi n° 2010-241 du 10 mars 2010 a institué le service civique qui unifie les principaux dispositifs de volontariat à destination des jeunes de 16 à 25 ans sous un statut homogène. Le service civique peut être effectué notamment auprès d'une collectivité territoriale.

Ce décret définit les modalités de mise en oeuvre de cette nouvelle mesure et notamment :

- le contenu du contrat civique,
- les congés et formations dont bénéficie la personne effectuant un engagement de service civique,
- l'indemnisation du volontaire,
- la protection sociale du bénéficiaire et son financement.

Ces dispositions sont introduites dans le code du service national et dans le code de la sécurité sociale.

Décret n° 2010-485 du 12 mai 2010, paru au JO

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CADA : communication aux tiers des documents relatifs au recrutement d'un agent public

La commission d'accès aux documents administratifs (CADA) estime que les avis de vacance de poste publiés en interne ainsi que la publicité organisée officiellement sur cette vacance de poste (insertion dans un ou plusieurs journaux d'annonces légales) sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978.

Il en va de même des actes de candidatures reçus à la suite de la publicité sous réserve de l'occultation préalable d'éventuelles mentions couvertes par le secret de la vie privée.

En revanche, la communication des réponses apportées par l'autorité de nomination à ces candidatures serait de nature à révéler une appréciation portée sur des tiers et ne peut en conséquence être autorisée.

Enfin, l'arrêté de nomination est intégralement communicable dès lors qu'il n'est pas susceptible de comporter une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée. Si l'acte d'engagement prend la forme d'un contrat, il ne peut être communiqué qu'après occultation des éventuelles informations couvertes par le secret de la vie privée.


Avis de la CADA du 25 mars 2010, n° 20101311, maire de Mantes-la-Jolie
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CDI : décompte des 6 ans

Le contrat d'un agent non titulaire recruté sur un emploi permanent et en fonction de manière continue depuis six ans ne peut être reconduit que pour une durée indéterminée, sous réserve que ce contrat ait été conclu conformément aux quatrième, cinquième ou sixième alinéas de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984.

Il en résulte que l'agent non titulaire recruté sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 3 en tant que chargé de mission est éligible au CDI après deux contrats successifs de trois ans alors même que son domaine d'intervention a changé après le terme du premier contrat.

Dans le cas d'espèce, l'agent non titulaire a été engagé par une collectivité territoriale pour exercer les fonctions de " chargé de mission au service prospective territoriale, schéma d'aménagement et contrat de plan " pour une durée de 3 ans à compter du 1er juillet 2000. L'employeur a renouvelé le contrat pour 3 ans à compter du 1er juillet 2003 pour l'exercice des fonctions de " chargé de mission en charge de la mise en œuvre des politiques régionales en matière de production animale (recherche, expérimentation, pastoralisme) au service agriculture et agroalimentaire de la direction de l'agriculture et des ressources naturelles ".

Le juge administratif relève que les deux emplois ont un caractère permanent. Aussi, la circonstance que l'agent aurait changé d'emploi n'est pas de nature à l'exclure du bénéfice des dispositions légales autorisant le renouvellement de son dernier contrat pour une durée indéterminée.


TA Marseille n° 0700549 du 10 décembre 2009, préfet de la région Provence-Alpes-Côte d'azur

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Ordre du jour de la séance du CSFPT en date du 28 avril 2010

9 projets de décrets étaient inscrits initialement à l'ordre du jour de la séance plénière du 28 avril 2010. A la demande des organisations syndicales, les deux projets modifiant les modalités d'organisation des examens professionnels de certains cadres d'emplois de la fonction publique territoriale ont finalement été retirés de l'ordre du jour, dans l'attente de l'examen d'un rapport en auto-saisine à ce sujet au mois de juin prochain.

- Application de la réforme de la catégorie B à la filière technique

Six projets de décrets ayant reçu un avis favorable du CSFPT ont pour objet de fusionner les actuels cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux et des techniciens supérieurs territoriaux dans un nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux.
Le premier projet fixe le statut particulier du nouveau cadre d'emplois des techniciens territoriaux. Il abroge les statuts particuliers des cadres d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux et des contrôleurs territoriaux de travaux (art. 28). Il rend expressément applicable aux techniciens territoriaux la réforme de la catégorie B (art. 1er). A ce titre, il inscrit également le nom du nouveau cadre d'emplois dans l'annexe du décret-cadre n° 2010-329 du 22 mars 2010 fixant les
dispositions statutaires communes (art. 27).
Le chapitre Ier traite des dispositions générales : appellation des trois grades (technicien, technicien principal de 2ème et technicien principal de 1ère classe), définition des missions par grade, domaines d'exercice des missions.
Le chapitre II est consacré au recrutement par concours et par la voie de la promotion interne dans les deux premiers grades. C'est ainsi que le concours externe est réservé aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau IV ou III adapté à la filière technique et est ouvert dans les mêmes 10 spécialités
pour les deux grades.
La promotion interne pour l'accès au grade de technicien intervient exclusivement au choix et est réservé aux adjoints techniques principaux de 1ère classe et aux adjoints techniques des établissements d'enseignement principaux de 1ère classe ainsi qu'à tous les grades d'agents de maîtrise, ces derniers bénéficiant d'un sort plus favorable pour la durée de services effectifs exigée (8 ans contre 10).
L'accès au 2ème grade est subordonné à l'admission à un examen professionnel ouvert aux adjoints techniques principaux et aux adjoints techniques principaux des établissements d'enseignement (2ème et 1ère classe), ainsi qu'à tous les agents de maîtrise après 10 ans de services effectifs dans tous les cas.
Les chapitres III et IV renvoient au décret-cadre respectivement pour les conditions de nomination et de titularisation et pour les règles d'avancement.
Le chapitre V traite de la constitution initiale du cadre d'emplois, avec les tableaux d'intégration pour les agents des cadres d'emplois des contrôleurs territoriaux de travaux (de grade à grade) et des techniciens supérieurs territoriaux (du 1er grade vers le nouveau 2ème grade et des 2ème et 3ème grade vers le nouveau 3ème grade) et le règlement des différentes situations individuelles en cours : fonctionnaires détachés dans les anciens cadres d'emplois, candidats inscrits sur les listes d'aptitude établies après concours ou au titre de la promotion interne ou les tableaux d'avancement de grade, stagiaires …
Le chapitre VI fixe la date d'entrée en vigueur du décret au premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Les 5 autres projets tirent les conséquences de la création du nouveau cadre d'emplois. Ils portent respectivement sur :
- les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des techniciens territoriaux ;
- les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'accès par voie de promotion interne au grade de technicien principal de 2ème classe ;
- les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de technicien principal de 2ème classe ;
- les modalités d'organisation de l'examen professionnel d'avancement au grade de technicien principal de 1ère classe ;
- diverses dispositions périphériques (conditions de promotion interne dans le grade d'ingénieur pour les techniciens, groupes hiérarchiques, intégration des fonctionnaires de l'Etat transférés dans le cadre de l'acte II de la décentralisation).

- Introduction de spécialités dans le concours d'auxiliaire de soins

Ce projet de décret ayant fait l'objet d'un avis favorable du CSFPT modifie le statut particulier des auxiliaires de soins afin d'identifier les trois métiers susceptibles d'être exercés par les membres du cadre d'emplois (aides-soignants, aides médico-psychologiques et assistants dentaires) comme étant des spécialités. Il s'agit ainsi de clarifier les listes d'aptitude et de contribuer à une meilleure définition des besoins des employeurs locaux.

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ATSEM et assistante maternelle

Une assistante maternelle agréée titulaire du brevet des collèges ne dispose pas d'un diplôme équivalant au certificat d'aptitude professionnelle (CAP) Petite enfance requis pour se présenter au concours d'agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM), ni d'une expérience professionnelle suffisante et appropriée permettant de compenser les différences de nature et de niveau entre son diplôme et le CAP petite enfance.
En effet, le brevet des collèges sanctionne une formation de caractère général d'un niveau inférieur au CAP petite enfance, délivré à l'issue d'un cycle d'études professionnelles de deux années après la classe de troisième. La circonstance que l'intéressée ait poursuivi sa scolarité jusqu'à la classe de terminale ne peut être prise en compte dès lors qu'elle n'a pas obtenu le baccalauréat.
L'exercice pendant une dizaine d'années de la profession d'assistante maternelle agréée permet d'estimer que les compétences relatives à la prise en charge de l'enfant à domicile sont acquises par la requérante. Mais tel n'est pas le cas des compétences relatives à la prise en charge de l'enfant en structures collectives et aux techniques de services qu'une assistante maternelle n'exerce pas, compte tenu de sa profession actuelle, dans les mêmes conditions qu'une ATSEM.
Le rejet de la demande d'équivalence de diplôme pour l'accès au concours d'ATSEM par la commission d'équivalence de diplômes pour l'accès à la fonction publique territoriale est donc légal

CE n° 326874 du 26 février 2010, Mme A.

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Logement de fonction et congé de longue durée

Aux termes de l'article 27 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987, " lorsque le fonctionnaire territorial mis en congé de longue maladie ou de longue durée bénéficie d'un logement dans un immeuble de l'administration, il doit quitter les lieux si sa présence […] est incompatible avec la bonne marche du
service ".
L'impossibilité de loger un autre agent chargé d'accomplir les gardes incombant normalement à l'agent qui, en congé de longue durée, est durablement empêché d'accomplir son service, est au nombre des inconvénients pour la bonne marche du service que l'employeur peut retenir pour
décider de la fin de concession du logement.
Dans le cas d'espèce, à l'issue du délai de trois mois qui avait été imparti à l'agent pour quitter le logement, l'autorité administrative a établi à sa charge une redevance d'occupation du logement, d'un montant progressif. Le Conseil d'Etat valide cette décision.

CE n° 319839 du 14 octobre 2009, Mme A.

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Régime indemnitaire : quelle obligation pour l'autorité territoriale ?

L'autorité territoriale est tenue, lorsque l'organe délibérant a institué par délibération un régime indemnitaire au profit des agents de la collectivité, de fixer le taux individuel de prime applicable aux agents en bénéficiant. Elle ne peut s'exonérer de cette obligation en invoquant l'absence de crédit
disponible au budget de la collectivité.
Dans le cas d'espèce, la délibération a fixé les montants annuels de référence de l'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP) ainsi que les coefficients multiplicateurs d'ajustement pouvant être appliqués à ce montant, et disposé que cette indemnité devrait bénéficier " aux adjoints administratifs et aux agents administratifs, non titulaires, stagiaires et titulaires ". Deux tableaux annexés fixaient, d'une part, un montant minimum, un montant moyen et un montant maximum de l'IEMP et, d'autre part, le montant maximum des différentes primes susceptibles d'être accordées aux agents concernés
(IHTS et IEMP).
Selon le juge administratif, cette délibération a ainsi institué un complément de rémunération destiné à être servi à l'ensemble des agents, l'autorité territoriale devant déterminer le taux individuel applicable à chaque agent en fonction de sa manière de servir, dans les limites minimum et maximum fixées par
l'assemblée. En application de cette délibération, le requérant qui appartenait au cadre d'emplois d'adjoint administratif avait droit au moins au versement de l'IEMP au taux minimum.

CE n° 304759 du 17 mars 2010, Mme A.

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Régime indemnitaire pendant les congés pour raison de santé

En vertu des dispositions statutaires relatives aux congés auxquels peuvent prétendre les fonctionnaires en position d'activité, le droit à rémunération au cours des congés de maladie et de maternité inclut le traitement et les rémunérations accessoires, mais non les primes ou indemnités liées à l'exercice effectif d'un service particulier. Ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que l'administration décide de verser de telles indemnités durant ces congés, cette faculté étant laissée à son appréciation dans chaque circonstance d'espèce.
Dans le cas d'espèce, le ministre des sports a suspendu le versement d'une indemnité liée à l'exercice effectif des fonctions (indemnité de sujétions des conseillers d'éducation populaire et de jeunesse) pendant un congé de maternité en raison de la surcharge de travail imposée aux collègues par
l'absence de l'intéressée. Ce motif pouvait justifier une différence de traitement et constituait une considération objective étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe de sorte que la décision ne violait pas les prescriptions de l'article 6 bis de la loi du 13 juillet 1983.

CE n° 311290 du 22 février 2010, Ministre de la santé, de la jeunesse et des sports

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INTERVENTION AU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FPT DU 11 AVRIL 2007

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE PLÉNIÈRE DU CONSEIL SUPÉRIEUR DE LA FPT DU 11 AVRIL 2007

Le Bureau du Conseil supérieur de la FPT s'est réuni en vue de préparer l'ordre du jour de la séance plénière du 23 mai prochain. Il est prévu d'examiner les textes suivants :

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La Reforme et le CNFPT

Ce document présente en 18 fiches les points clés de la loi n°2007-209 relative à la fonction publique territoriale du 19 février 2007.  Ces fiches sont regroupées en 4 rubriques identifiées chacune par une couleur.

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Ci-joint deux notes d'information l'une sur la Loi de modernisation de la fonction publique territoriale et le compte rendu séance du CSFPT du 14 Février

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Projets du Conseil Supérieur de La Fonction Publique Territoriale

Séance du CSFPT du 27 septembre 2006

 

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COMPTE RENDU DU CONSEIL SUPERIEUR DE LA FONCTION PUBLIQUE
TERRITORIALE SEANCE PLENIERE DU 4 JUILLET 2006

 

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CURES THERMALES:

Le silence des textes

L'été est souvent considéré comme le moment propice pour l'accomplissement d'une cure thermale, un domaine où les textes sont particulièrement silencieux.

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Liberté de culte,

mais nécessité de service

La liberté de culte est une liberté fondamentale.

Pour autant, le libre exercice d'une pratique religieuse doit rester compatible avec les nécessités de fonctionnement normal du service public.

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Emploi / Recrutement

La Communauté d'agglomération Orléans Val de Loire compte 22 communes sur un territoire de 280 000 habitants. Dans le cadre de la mise en oeuvre de son projet d'agglomération voté en novembre 2002, et dans un contexte de consolidation des directions, elle renforce ses équipes et recrute plusieurs cadres pour la Direction des finances, pour la Direction gestion des déchets et pour la

Direction des ressources humaines. Pour en savoir plus sur les missions dédiées à ces différents postes et les compétences requises, contacter la DRH au 02.38.78.75.87.

46

Délibération  ARTT et recevabilité d'une requête d'un contribuable

d'un département

Un contribuable d'un département n'est recevable à demander l'annulation d'une délibération prise dans le cadre de la RIT que si elle intéresse les finances départementales.

45

CONTRACTUEL: Existe t'il un droit au renouvellement de l'engagement ?

Le refus de renouvellement d'engagement d'un contractuel peut être entaché d'erreur manifeste d'appréciation si aucun reproche professionnel n'a été formulé à l'encontre de l'agent et qu'Il n'a pas démérité.

44

PROTECTION FONCTIONNELLE:

La décision d'octroi ou de refus

n'est pas intangible

Lorsque la protection fonctionnelle est accordée ou refusée, la décision initiale peut être abrogée s'il apparaît que l'agent a commis une faute personnelle ou à l'inverse une faute de service.

43

Les métiers de la culture

dans les collectivités

Dans la Lettre du Cadre de cette quinzaine (n° 277 du 15 juin), un supplément rédactionnel est consacré aux métiers de la culture.

Un premier article traite de l'évolution du métier de directeur des affaires culturelles (DAC), en particulier des DAC de villes devenus DAC d'agglomérations (avec des interviews des DAC des agglos d'Amiens,de Rennes et d'Annecy).

Un deuxième article traite de l'évolution du métier de bibliothécaire.

Un consultant expose trois phénomènes qui ont une influence sur les compétences demandées aux fonctionnaires territoriaux de la culture. Et trois professionnels parlent de leur métier et de leur parcours: une coordinatrice ville lecture,une conservatrice départementale de musées et un directeur de théâtre municipal d'une petite ville.

42

La fonction publique attire les jeunes

Dans une enquête sur les souhaits professionnels de jeunes de 15 à 25 ans, la fonction publique s'en tire bien. Pour plus d'un tiers de ces jeunes (34 %), entrer dans la fonction publique représente en effet « l'emploi idéal ». 78 % se déclarent par ailleurs prêts à rejoindre la fonction publique si on leur proposait. La carrière de fonctionnaire est même en forte croissance dans leurs espoirs professionnels, puisqu'elle ne recueillait que 28 % il y a un an.

Elle dépasse ainsi cette année les souhaits d'embauche dans les PME (31 %), les multinationales (20 %) et les grandes entreprises (11 %). C'est visiblement la sécurité de l'emploi et de la carrière qui attirent les jeunes puisqu'ils sont 72% à considérer dans le même temps comme préférable dans l'absolu de créer une entreprise et son propre revenu.

NDLR : S'ils  savaient, ils y réfléchiraient peut-être, mais ne les décevons pas.

41

Rappel sur la désaffectation

d’une église

Dans un arrêt du 27 avril 2004 (Association Eglise Saint Eloi,

N°BXOO370), la Cour administrative d'Appel de Bordeaux a rappelé qu'une église ne pouvait pas être désaffectée sans l'accord écrit du représentant du culte affectataire, quand bien même le culte n'y était plus célébré.

Une telle désaffectation ne peut en effet pas résulter d'une situation de fait, et la mise à disposition ou la vente d'une église ne peut être réalisée sans l'accord écrit du représentant du culte.

40

BRUIT : Les critères pour l’insonorisation des cantines précisés

L’ancienne ministre,Roselyne Bachelot avait annoncé un appel à projet pour procéder à la réhabilitation acoustique des établissements recevant les enfants: crèches,salles de repos, cantines, salles de sports.

Seules sont concernées les cantines aménagées avant l'entrée en vigueur de l'arrêté du 9janvier 1995(soit le 10/01/1996).

Le ministère vient de préciser les critères de sélection le niveau sonore doit être égal ou supérieur à 85 dB (A); les gains acoustiques après travaux d'au moins 10 dB (A); le temps de réverbération initial supérieur à 2 secondes; le coût des travaux; le nombre d'enfants...

La subvention sera au maximum de 20%du coût pour les salles de sports et de 50% pour les autres locaux.

Les travaux éligibles: amélioration acoustique, réfection de revêtements de sols, changement de mobilier, cloisons internes si gros volume...

Les dossiers sont traités par la DIREN.

39

Cumul avec une activité privée lucrative

Le décret-loi du 29 octobre 1936 relatif aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions définit les conditions dans lesquelles il peut être exceptionnellement dérogé à l'interdiction générale de cumul.

Aucune de ces dérogations n'autorise l'exercice d'une activité ou, a fortiori, d'un rôle dirigeant au sein d'une entreprise.

En revanche, un agent public peut participer à la création d'une entreprise en qualité d'associé dès lors que l'entreprise n'est pas placée sous le contrôle de son administration ou en relation avec elle.

Par ailleurs,il convient d'observer que plusieurs dispositifs dérogatoires ont été mis en place récemment afin de permettre à certa1nescatégories de fonctionnaires et agents publics de créer des entreprises privées ou d'y exercer une activité.

Ainsi, pour favoriser la valorisation des résultats de la recherche publique, la loi n° 99-587 du 12 juillet 1999 sur l'innovation et la recherche a modifié l'article25 de la loin° 82-610d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France en prévoyant la possibilité,pour les personnels du service public de la recherche, de participer à la création d'entreprises ayant pour objet la valorisation de leurs recherches, d'apporter leur concours scientifique et de souscrire au capital social de telles entreprises ou d'être membre du conseil d'administration ou du conseil de surveillance d'une société anonyme.

Par ailleurs,afin de prendre en compte les difficultés spécifiques liées à l'emploi dans les zones rurales,l'article25 du titre III du statut général des fonctionnaires définit les conditions dans les quel- les centres de gestion de la fonction publique territoriale peuvent mettre des agents publics à disposition d'employeurs privés pour une partie de leur temps de travail. Enfin,sur la base des propositions formulées par le Conseil d'État dans son rapport sur le cumul d'activités et de rémunérations des agents publics du 27 mai 1999, mes services, en concertation avec les différents départements ministériels, travaillent à une refonte du décret-loi du 29 octobre 1936.

Réponse publiée au JO le: 11/05/2004 page: 3488

38

Indemnités kilométriques dans la FPT

Le Montant des indemnités kilométriques remboursables aux agents de la FPT en fonction de la cylindrée sachant qu'elles sont différentes du barème fiscal.

 

Jusqu'à 2 000 km :

 

1.  5 CV et moins: 0,21 Euros

2.  6 et 7 CV : 0,26 Euros

3.  8 CV et + : 0,29 Euros

 

De 2 001 à 10000 km

 

4. 5 CV et moins: 0,25 Euros

5. 6 et 7 CV : 0,31 Euros

6. 8 CV et + : 0,35 Euros

 

+ de 10 000 km

 

7. 5 CV et moins: 0,14 Euros

8. 6 et 7 CV : 0,19 Euros

9. 8 CV et + : 0,21 Euros.

37

TECHNICIEN CHEF : Modification

de l’examen professionnel.

L'examen professionnel d'accès à l'avancement au grade de technicien chef ne comporterait plus qu'une seule épreuve consistant en un entretien d'une durée de vingt minutes.

36

Promotion interne exceptionnelle

au grade de rédacteur

Une voie supplémentaire d'accès au grade de rédacteur au titre de la promotion interne serait créée pour une période transitoire de cinq ans et serait subordonnée à la réussite à un examen professionnel.

35

Une loi pour les assistantes maternelles ?

Le ministre délégué à la Famille a présenté un projet de loi relatif aux assistants maternels et aux assistants familiaux. Ce projet a fait l'objet d'une concertation avec les organisations syndicales et professionnelles et les associations d'élus, et a reçu un avis favorable de la Caisse nationale d'allocations familiales et des Conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.

Les mesures proposées par le projet de loi concernent une meilleure distinction entre le métier d'assistantes maternelles pour la garde temporaire, et celui des assistantes familiales pour les gardes permanentes d'enfants en grande difficulté. Le projet prévoit également d'améliorer le statut des assistants maternels et familiaux, afin de rendre ces deux métiers plus attractifs.

34

REMBOURSEMENT DE FRAIS:

L’Agent doit produire des justificatifs

L'effectivité de l'engagement des frais supplémentaires d'hébergement et de repas doit être établie par l'agent pour qu'il puisse prétendre à leur remboursement forfaitaire.

33

La précarité de la situation des agents vacataires

La fin des fonctions d'un agent vacataire ne présente pas le caractère d'un licenciement et ne permet pas de bénéficier d'une indemnité à ce titre.

Un contrat doit être exécuté dans sa totalité

Une autorité administrative ne peut décider unilatéralement de renoncer à l'application d'une des dispositions d'un contrat sauf à abroger ledit contrat

La remise partielle du versement des sommes indûment perçues

Une remise partielle de remboursement de sommes indûment perçues est possible pour prévenir une action contentieuse en indemnisation d'un préjudice subi.

32

TEMPS PARTIELS:

Du nouveau

Depuis le le' janvier 2004, le temps partiel pour raisons familiales s'est ouvert à d'autres quotités qu'au mi-temps...avec la possibilité de cotiser pour une retraite à temps plein.

31

SECURITE :

Pouvoirs de police et E.P.C.I

Le gouvernement prépare plusieurs décrets Patrick Devedjian, ministre délégué aux Libertés locales, a précisé mardi aux sénateurs qu'une circulaire sera adressée aux préfets après l'adoption définitive de l'article 111 du projet de loi relatif aux responsabilités locales, adopté en première lecture par le sénat. Celui-ci prévoit, pour la première fois, la possibilité de transférer les pouvoirs de police des maires aux présidents des EPCI. La loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité n'a en effet pas confié de pouvoirs de police aux présidents des EPCI et elle n'a pas autorisé les maires à leur déléguer cette compétence. Le président d'un EPCI ne fait donc que recruter les gardiens de police municipale pour les mettre à disposition de l'ensemble des communes intéressées.

30

Vers la disparition du C.N.F.P.T

Bernard Dreyfus vient de remettre à Jean-Paul Delevoye un premier rapport sur une réforme de la FPT,qui devrait aboutir sur un texte législatif.

Constatant qu'un quart des tâches du CNFPT sont consacrées à la gestion, Bernard Dreyfus met en garde contre la tentation de « casser)) le CNFPT pour promouvoir trop vite des CDG peu armés pour remplir les obligations légales et sans structure nationale.

Il propose donc la mise en place d'une structure unique de la FPT qui se substituerait à terme au CNFPT et à l' UNCDG .

Bernard Dreyfus propose en outre la multiplication des concours sur titre et spéciaux; une réforme de ,la formation initiale, la mise en oeuvre d'une obligation de formation d'adaptation à l'emploi (deux semaines par an dans les cinq ans après le concours) et de la formation continue; l'amélioration de l'attractivité du déroulement de carrière.

29

Le conseil supérieur de la fonction publique territoriale votre contre la suppression d’un jour férié

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale (CSFPT), réuni vendredi 19 décembre 2003 sous la présidence de Claudy Lebreton, a rejeté la suppression d'un jour férié dans la fonction territoriale.

Selon le communiqué du Conseil supérieur, les deux textes soumis à son avis au sujet de la suppression du lundi de Pentecôte comme jour férié pour les fonctionnaires territoriaux

Plusieurs élus de la majorité et de l'opposition ont déploré à cette occasion «un texte bâclé », « une mauvaise méthode », « une charge nouvelle pour les collectivités locales, donc pour les contribuables locaux », et souligné que « la meilleure des solidarités passe par un impôt sur l'ensemble des revenus, comme la CSG».

Toujours selon le communiqué, en réponse à deux questions soulevées par un organisme syndical, la Direction générale des collectivités locales s'est engagée à revoir, dans les meilleurs délais,les mécanismes de promotion interne des agents administratifs et des adjoints administratifs afin qu'ils ne soient pas lésés par l'absence d'organisation des examens professionnels.

Il s'agit de déconnecter le lien qui existe entre la promotion au choix et l'organisation des examens professionnels correspondants.

Le CSFPT se réunira le 6 janvier 2004 pour examiner le projet de loi sur la modernisation de la sécurité civile et, à nouveau, fin janvier pour examiner la loi sur les personnes handicapées.

Le projet de loi sur la réforme de la fonction publique est annoncé pour une séance ultérieure dans un délai rapproché.

28

Rappels en quelques chiffres

Plafond Sécurité sociale au 1.01.2004:2476 euros/mois Smic au 1.07.2003:

1090,48euros/mois 7,19 /h

Minimum garanti au 1.07.2003: 3 euros/h Indice 100 au 01.01.2004: 5275,58 euros

Traitement minimum dans la fonction publique au01.12.02IM:261 (IB:244): 1141,73 /mois

 

Décret n° 2003-1251 du 23 décembre 2003 relatif à la revalorisation de la base mensuelle de calcul des prestations familiales à compter du 1erjanvier 2004

Article1

En application de l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale, la base mensuelle de calcul des prestations familiales est fixée à353,59 euros à compter du 1er janvier 2004.

27

VOLET SOCIAL

Nouveau régime indemnitaire des contrôleurs territoriaux de travaux

 

Contrôleurs territoriaux de travaux

 

- Contrôleur de travaux en chef

- Contrôleur de travaux principal

- Contrôleur de travaux

 

Contrôleurs des travaux publics de l’Etat

 

- Contrôleur divisionnaire des TPE

- Contrôleur principal des TP

- Contrôleur des TPE

 

Commentaire:

- PSR :(décret n° 72-18du 5 janvier 1972et arrêté du 5 janvier 1972) Se calcule sur la base du traitement brut moyen du grade (traitement brut annuel du  ler échelon + traitement brut annuel de l'échelon terminal, le tout divisé par deux). Le maximum individuel ne peut dépasser le double du taux moyen.

Contrôleur en chef: 5% du TBMG;

Contrôleur principal: 5 % du TBMG;

Contrôleur: 4 % du TBMG.

- ISS: (décret n° 2003-799 du 25 août 2003 et arrêté du 25août 2003).Se calcule en multipliant le taux de base par le coefficient du grade dans la limite d'un plafond individuel. Les taux de base indiqués sont annuels. Cette indemnité est non indexée sur la valeur du point.

Taux de base: 343,32 euros.

 

Contrôleur en chef: cœfficient Grade  = 16 ; maximum individuel = 110% ;

Contrôleur principal: cœfficient  grade = 16 ; maximum individuel = 110%;

Contrôleur: cœfficient .grade = 7,50; maximum individuel= 110%.

- IHTS: (décret n° 2002-60 du 14 janvier 2002) pour les contrôleurs du 1er  au 7 éme  échelon inclus, voire au-delà, y compris les  contrôleurs principaux,si la délibération le prévoit.

26

Ouverture du cadre d’emploi des attachés

Les attachés ont désormais la possibilité d'exercer l'option

Urbanisme, inscrite au statut particulier et dans les concours de recrutement des attachés territoriaux.

Décret2004-91et 2004-92du 27janvier 2004 parus au JO du 29janvier 2004

25

TEMPS PARTIEL

Dispositions issues de la loi portant réforme des retraites

 

Les articles 47 et 70 de la loi portant réforme des retraites ont modifié le régime du temps partiel. Les fonctionnaires bénéficiant d'un temps partiel de droit pour raisons familial les peuvent accomplir un service dont la durée est égale à 50 %,60 %,70 % ou 80% de la durée hebdomadaire du service d'un agent à temps plein exerçant les mêmes fonctions.

Par ailleurs, concernant le temps partiel sur autorisation, les durées de service, qui varient de 50% à 90 %,sont aménagées pour les personnels relevant d'un régime d'obligations de service, de manière à obtenir un nombre entier d'heures ou de demi journées hebdomadaires.

Ces dispositions sont applicables aux agents non titulaires.

Etant donné que cette loi est suffisamment claire et précise sur ces dispositions, elle s'applique directement à la fonction publique territoriale dès le ler janvier 2004.

Les textes réglementaires concernés seront modifiés dans les meilleurs délais. Enfin, les agents peuvent bénéficier d'un décompte de la période travaillée à temps partiel comme d'une période à temps plein pour le calcul de leur pension, sous réserve du versement d'une retenue dont le taux sera fixé par décret. Les fonctionnaires exerçant leurs fonctions à temps partiel sur autorisation au 1er janvier 2004 peuvent demander à bénéficier de ce décompte sans attendre le renouvellement de l'autorisation.

Cette disposition est également applicable aux agents à temps non complet et affiliés à la CNRACL au 1erjanvier 2004.

24

RAPPORT DREYFUS

Quel C.D.I pour la fonction publique territoriale

 

La loi devrait, conformément au droit européen, fixer les règles et limites de recours aux  CDD et aux CDI dans la fonction publique territoriale.

23

FONCTIONNAIRES DÉTACHÉS

Calcul de la retenue pour pension dans l’emploi de détachement

 

La retenue pour pension des fonctionnaires détachés dans un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du code des pensions civiles et militaires de retraite, est calculée sur le traitement afférent à l'emploi de détachement.

22

Extension  du temps partiel de droit pour élever un enfant

Le bénéfice du mi-temps de droit pour élever un enfant après naissance ou adoption est étendu aux quotités de travail à 60 %, 70%et 80 %. .

21

Réglementation T.E.M.P

La légalité des régimes indemnitaires territoriaux s'apprécie au regard du principe de parité avec ceux des fonctionnaires de l'État.

Conformément à l'article 88 de la loin° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, les collectivités territoriales peuvent définir le régime indemnitaire de leurs fonctionnaires dans la limite de celui attribué aux fonctionnaires de l'État appartenant à des corps reconnus équivalents.

Le décret n° 91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application du premier alinéa de l'article 88 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984,modifié par le décret n°2003-1013 du 23 octobre 2003,précise précise les équivalences permettant aux collectivités de mettre en place les régimes indemnitaires au profit de leurs agents, chaque collectivité pouvant déterminer librement à l'intérieur de ce cadre le contenu, les modalités et les taux du régime indemnitaire applicables à chaque agent.

L'indemnité d'exercice de missions des préfectures (IEMP), prévue par le décret n° 97-1223du 27 décembre 1997 et l'arrêté du 27 décembre 1997, prévoit un coefficient multiplicateur d'ajustement compris entre 0,8 et 3 pour les différents cadres d'emplois pour lesquels le corps de référence de la fonction publique de l'État pris comme référence par le décret du 6 septembre 1991bénéficie de cette indemnité. Il n'est pas précisé sur quelle base le crédit global peut être calculé.

La décision du 4 mars 1999 du tribunal administratif de Montpellier (préfet du Gard)a écarté la possibilité d'une application directe par grades des coefficients multiplicateurs et s'est prononcée en faveur de la détermination d'un crédit global à l'intérieur duquel les modulations sont mises en oeuvre.

Toutefois, la décision du 25 octobre 2001 du tribunal administratif de Clermont-Ferrand (préfet de la région Auvergne, préfet du Puy de dôme), donne une interprétation différente et se montre moins restrictive.

Un coefficient multiplicateur d'ajustement peut être appliqué directement au montant de référence à partir de l'effectif réellement pourvu dans la collectivité pour chaque cadre d'emplois ou grade.

Si le contrôle de légalité tend à rejeter systématiquement ler  coefficient maximum, cela tient au fait que, dans les préfectures, la possibilité d'attribuer à titre individuel un coefficient égal à 3 ne bénéficie pas à tous les agents éligibles.

La transposition de cette règle aux collectivités territoriales doit aboutir à ce que le coefficient égal à 3 garde un caractère exceptionnel.

Réponse publiée au JO le : 24/11/2003, page 8998.

20

I.E.M.P suite du feuilleton

La question de savoir si l'attribution de l'IEMP (indemnité de mission des préfectures) peut se faire au taux maximum pour tous, pour quelques-uns au détriment des autres, ou pour personne, trouve un nouvel épisode: une réponse à une question écrite à l'Assemblée donne toute les pistes désormais officielles.

S'il ne faut pas y voir une révolution (voir le texte dans la brève suivante), on peut tout de même s'étonner que des voies détournées soient nécessaires pour définir et/ou préciser le droit applicable dans les collectivités locales.

Même si cela peut nous donner prétexte à de savoureuses formations, un droit réellement explicite dans ce domaine permettrait certainement à tous de gagner du temps et de la sécurité juridique. Surtout pour un sujet pour lequel la négociation avec les élus est difficile.

19

Déduction des cotisations Prefon

Loi de financesarticle82 : plafonds de déduction fiscale des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et de la prévoyance.

Ces dispositions qui visent à harmoniser les systèmes existants,  concernent en particulier le régime de la PREFON dont les cotisations étaient jusqu'à présent déductibles sans plafond. Celles-ci seront désormais déductibles dans la limitede 10% des revenus d'activité (eux-mêmes retenus dans la limite de 8 fois le plafond de la sécurité sociale soit 23347 euros en 2003 ou de 10%du plafond de la sécurité sociale (soit 2 920 euros en 2003).

 

Des dispositions spécifiques transitoires sont par ailleurs maintenues pour les adhérents actuels afin de diminuer progressivement le nombre des années de rachat de cotisations jusqu'en 2012.

 

Les rachats seront déductibles totalement, sans application de plafond fiscal.

18

CTP , CHS , CAP.

Modification des décrets 85-565 et 85-603 de mai et juin 1985; annulation du décret 85-923 relatif aux élections aux CT.P.

 

Le Décret 2003-1118n du 19 novembre 2003 modifiant certaines dispositions relatives aux élections aux C T.P.,C H.S.et CA.P.est paru au journal Officielle 26 novembre 2003.

Les modifications portent, entre autre, sur les dates de prise en compte des effectifs votants (1er janvier et 1er juillet de l'année des élections) ; ainsi que sur la qualité des agents autorisés à voter.

17

-  Actualisation du régime indemnitaire

En application du principe de parité, le nouveau régime d'indemnisation des travaux supplémentaires publié en janvier 2002 pour la fonction publique d'Etat pour accompagner la mise en place de l'aménagement et la réduction du temps de travail nécessitait une actualisation du décret 91-875 fixant le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux ainsi que des décrets 97-702 et 2000-45, pour les agents de la filière police municipale, et 90-850 pour les sapeurs-pompiers professionnels.

Sont par conséquent transposées les dispositions relatives aux I.H.T.S., I.F.T.S et à l'indemnité d'administration et de technicité.

Le nouveau texte modifie par ailleurs les corps de référence des cadres d'emplois d'agent technique et gardien d'immeubles (ouvrier professionnel de l'Etat) et agent d'entretien (agent d'exploitation des travaux publics de l'Etat).

La nouvelle annexe .au décret  (et se limite désormais à fixer les corps de référence et plus les régimes indemnitaires de référence, en conséquence de l'arrêt du CE. du 27.11.1992 qui permet de faire bénéficier directement les fonctionnaires territoriaux des indemnités versées aux fonctionnaires des corps de référence de l'Etat.

Pour les secrétaires de mairie, le corps de référence change (catégorie A).

Décrets 2003-1072 et 2003-1013 du 77.10.2003 parus au J.O. du 24.10.2003.

16

- Agents de maîtrise territoriaux,

statut particulier:

Les épreuves actuelles des concours d'agent de maîtrise territoriaux sont inadaptées aux exigences de qualification professionnelle de ce cadre d'emplois.

Par ailleurs, le niveau de diplôme requis des candidats au concours externe est inférieur à celui exigé des candidats au concours d'agent technique qualifié, grade pourtant statutairement inférieur.

Ainsi, un décret réservera le niveau d'accès au concours externe d'agent de maîtrise aux titulaires de deux titres ou diplômes homologués au moins au niveau V,établira une liste de sept spécialités tendant à permettre aux employeurs locaux de mieux définir le profil des postes à pourvoir et instaurera une troisième voie de recrutement.

La liste des spécialités dans lesquelles les concours d'agent de maîtrise pourront être ouverts sera par conséquent modifiée.

Les spécialités correspondront aux familles de métiers exercées par le cadre d'emplois: bâtiment; travaux publics; voirie, réseaux divers; logistique et sécurité; environnement; hygiène; espaces naturels; espaces verts; mécanique; électromécanique; électronique; électrotechnique; restauration; techniques de la communication et des activités artistiques.

Ce décret modifiera également les épreuves des concours externe et interne et définira les épreuves du troisième concours. Pour chacun des concours, l'admissibilité comportera deux épreuves et l'admission consistera en un entretien.

15

- Rémunération ou compensation

des astreintes et permanences:

Un décret attribuera aux agents territoriaux un régime de rémunération ou de compensation des astreintes et des permanences calqué sur celui de certains personnels gérés par la direction générale de l'administration du ministère de l'intérieur. Il précisera les cas dans lesquels les agents territoriaux peuvent bénéficier d'une indemnité spéciale non soumise à retenue pour pension ou à défaut d'un repos compensateur. Il définira les notions d'astreintes et de permanences.

14

- Compte épargne temps:

Le dispositif du compte épargne temps mis en place dans la fonction publique de l'Etat sera transposé à la fonction publique territoriale.

Afin de tenir compte des spécificités de la fonction publique territoriale et de la nécessité de faciliter le transfert des comptes épargne temps d'une collectivité à une autre en cas de mobilité. Des modifications sont apportées au précédent projet qui ne faisait que reprendre les dispositions du texte instaurant le compte épargne temps dans la fonction publique de l'Etat.

Ce projet de décret ne prévoit pas de mécanisme de mutualisation des comptes épargne temps auprès des centres de gestion. Il faut pour cela, une modification législative des missions des centres de gestion et des conditions d'adhésion des collectivités locales. Afin de ne pas retarder l'instauration du compte épargne temps dans la fonction publique territoriale, un décret modificatif interviendra après l'adoption des dispositions législatives modifiant la loi du 26 janvier 1984.

12

Adjoints administratifs promotion interne

Le décret n° 2003-600 du 26 juin 2003 publié au journal officiel du 3 juillet 2003 modifie le statut particulier des adjoints administratifs en instaurant à titre transitoire pendant une période de 5 ans, un dispositif de promotion interne par voie d'examen professionnel pour l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs.

A compter du 3 juillet 2003, et ce jusqu'au 2 juillet 2008, l'accès au cadre d'emplois des adjoints administratifs au titre de la promotion interne s'effectue après inscription sur une liste d'aptitude selon deux modalités.

 

1) Après réussite à un examen professionnel, pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.

Décret 85-1229 art 13; Décret 2003-600 du 26.6.2003 - art 1er ;

Décret 87-1109 du 30.12.87 - art 6-1.

 

2) Au choix, pour les fonctionnaires territoriaux comptant au moins 10 ans de services effectifs pour les fonctionnaires recrutés en cette qualité avant le 20 septembre 1990.

Décret 87-1109 du 30.12.87 - art 6-1-2°.

11

Avancement des puéricultrices cadres de santé

Les puéricultrices cadres de santé comptant au moins trois ans de services effectifs dans le grade de puéricultrice cadre de santé pourront après examen professionnel, être nommées puéricultrices cadres de santé supérieures.

L'examen professionnel consiste en une épreuve d'entretien à partir d'un exposé du candidat sur son expérience professionnelle.

 

Le programme de l'examen fait par ailleurs l'objet d'un autre arrêté.

Arrêtés du 12novembre 2003 parus au JO du 26 novembre 2003 (conditions et programme)

10

Comité technique paritaire

Conséquence de l'arrêt du CE du 10juillet 2002,les représentants du personnel dans les GP seront désormais élus par toutes les catégories d'agents, agents publics ou de droit privé, nommés ou non sur des emplois permanents.

Un critère de durée minimale d'activité (3 mois) est exigé pour les agents qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire titulaire.

Compte tenu de l'expérience tirée des dernières élections, des améliorations sont par ailleurs apportées au déroulement des opérations électorales concernant les GP et les CAP ainsi qu'au fonctionnement de ces organismes.

 

Décret 2003-1118 du 19 novembre 2003 paru au JO du 26 novembre 2003 .

9

N.B.I

Le bénéfice de la N.B.I. n'est pas lié au corps d'appartenance ou aux grades des fonctionnaires mais aux emplois qu'ils occupent, compte tenu de la nature des fonctions attachées à ces emplois. Les exigences de technicité et l'importance des responsabilités des fonctions des directeurs généraux et directeurs généraux adjoints des services, des départements sont directement affectées par le poids démographique du département administré.

 

Ainsi, le décret n° 2001-1274 du 27.12.2001, pouvait prévoir l'attribution de la N.B.I. aux agents occupant les emplois de direction générale des services des départements dépassant certains seuils démographiques, mais en exclure les directeurs généraux et adjoints des départements comptant moins de 500 000 habitants.

 

CE. n° 243483 du 03.10.2003, association nationale des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints des conseils régionaux et des conseils généraux. .

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Les missions des sociétés de gardiennage et de surveillance plus encadrées

Les sociétés de surveillance et de gardiennage ne peuvent se voir confier des missions d'intervention en vue de prévenir et de faire cesser des troubles au bon ordre. Ces missions relèvent des polices municipales.

C'est en ce sens qu'a tranché la cour d'appel de Lyon,estimant que la communauté de communes des vallons du Lyonnais ne pouvait confier à une entreprise les missions d'assurer la surveillance des accès et des vestiaires du centre nautique de Vaugneray et d'intervenir en cas de nécessité sur les bassins et les pelouses. Selon la cour, ces tâches relèvent des collectivités et donc des polices municipales (conformément à la loi du 12 juillet 1983) en ce sens qu'elles visent à empêcher des incidents provoqués par certains usagers du centre nautique.

- Aux entreprises, la sécurité des biens meubles ou immeubles.

- Aux polices municipales, la sécurité des personnes et le « bon Ordre}).

7

Les avantages sociaux

Les avantages sociaux mis en oeuvre au sein de la collectivité ou de l'établissement font partie intégrante des éléments constituant la rémunération.

Ils représentent souvent un des éléments attractifs dans le recrutement des personnels, au même titre que le régime indemnitaire ou les avantages en nature.

Les avantages sociaux relèvent des dispositions de l'article 111 de la loi du 26 janvier 1984 et de l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983.

Si l'article 111 est relativement connu par les gestionnaires des collectivités territoriales, l'article 9 de la loi du 13 juillet 1983, en revanche, est totalement méconnu.

Et pourtant, l'apport de ses dispositions, dont le contenu a été amélioré considérablement par la loi SAPIN du 3 janvier 2001 est fondamental.

6

Ingénieurs

Du nouveau.. : .mais pas pour tout le monde.

La réforme du cadre d'emplois des ingénieurs territoriaux bénéficie essentiellement aux « ex })ingénieurs en chef de 1" catégorie, et s'agissant des emplois «fonctionnels}), aux directeurs généraux des services techniques des communes et E.P.C I. à fiscalité propre de plus de 80000 habitants.

5

Accident de service

Le traitement maintenu reste soumis à l'impôt.

Les sommes perçues par un fonctionnaire en arrêt maladie conservent le caractère de traitement et restent de ce fait assujetties à l'impôt sur le revenu.

4

Secrétaires de mairie

Une intégration de droit dans un délai maximum d'un an.

L'intégration attachée d'un secrétaire de mairie lauréat d'un examen professionnel organisé par le CN.F.P.T. est de droit dans une durée maximale d'un an à compter de la publication de la liste d'admission sur laquelle figure l'agent concerné.

3

Maladie

Le maintien du régime indemnitaire doit être prévu par un texte.

Une indemnité doit être maintenue en position de C.L M. ou de C L D. si un texte législatif ou réglementaire a prévu son intégration dans la rémunération des fonctionnaires placés dans cette position.

2

Contrôleur des travaux :

programme de

l’examen professionnel

Modification du programme de la 1" épreuve de l'examen professionnel d'accès au cadre d'emplois des contrôleurs de travaux au titre de la promotion interne.

Arrêté du 26 septembre 2003 paru au J.O .du 70.70.2003.

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Réforme comptable des S.D.I.S

L'instruction budgétaire et comptable M61 des services départementaux d'incendie et de secours sera applicable au 1er janvier 2004. Deux circulaires de la direction générale des collectivités locales et de la direction générale de la comptabilité publique relatives à l'accompagnement de cette généralisation viennent d'être publiées.

La première décrit les modalités de tenue de l'inventaire et du fichier des immobilisations. La seconde circulaire met à la disposition des ordonnateurs des tables de transposition permettant de passer de l'ancienne nomenclature M6 à la nouvelle nomenclature M61.