STATUTS CARRIERES

TEXTES STATUTS CARRIERES

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Report de congés et calcul des 1600 heures

La durée annuelle du temps de travail dans la fonction publique est fixée, à l'instar du secteur privé, à 1 600 heures, depuis le 1er janvier 2002. Cette norme absolue correspond, pour un agent travaillant 35 heures en moyenne hebdomadaire sur 5 jours, à 228 jours travaillés,après déduction de 25 jours de congés annuels, de 104 jours de repos hebdomadaire "et d'un  forfait de 8 jours fériés légaux tombant un jour ouvré. En ce sens, la possibilité reconnue aux agents de reporter des congés de l'année en cours sur l'année suivante, dans les limites prévues notamment par la législation européenne selon laquelle le nombre de jours de congés pris dans l'année ne peut être inférieur à 20, est sans incidence sur la durée annuelle de 1600 heures de travail effectif et ne peut avoir pour effet de la réduire.

Réponse publiée au JO le 22/06/2004, page :4732

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Report des jours de fractionnement

Comme les salariés du secteur privé, les fonctionnaires peuvent se voir attribuer, selon des règles sensiblement différentes,un ou deux jours de congé supplémentaire, dénommés jours de fractionnement, lorsqu'ils posent leurs congés en dehors de la période du 1er  mai au 31 octobre de l'année civile. Cette bonification est d'une nature identique à celle des congés annuels et répond donc aux mêmes conditions d'utilisation, notamment de report sur l'année suivante.

Réponse publiée au JO le 22/06/2004, page: 4732.

28

CONDITIONS DE TRAVAIL:

Elles peuvent constituer un harcèlement moral

Le caractère indigne des conditions de travail faites à un agent est constitutif de harcèlement moral et implique la condamnation pécuniaire de l'administration.

27

INDEMNITES JOURNALIERE

Le mandatement à un agent d' I JS S dans un délai de deux mois après leur versement à la trésorerie par la CPAM est considéré comme effectué dans un délai raisonnable.

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RETRAITES:

Bonus pour les avantages familiaux

Au-delà de la question de l'âge et du nombre d'années de travail, la retraite est aussi prise en considération de la situation familiale.

A ce titre, les dispositions adoptées dans le cadre de la réforme des retraites prennent en compte les avantages familiaux.

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CDG ET CNFPT:

une prise en charge

sous condition

Dans le cadre d'un litige relatif à l'obligation contributive d'une collectivité territoriale pour la prise en charge, par le CNFPT, d'un de ses agents dont l'emploi avait été supprimé, le tribunal administratif de Paris vient de rendre une décision importante en s'opposant au maintien de cette prise en charge après le refus par l'agent de trois offres d'emploi.

24

SAPEUR-POMPIER VOLONTAIRE: Quelle protection sociale en cas d'accident de trajet ?

Un sapeur pompier volontaire est considéré en service dès lors qu'il se trouve sur le chemin du centre d'incendie et de secours pour participer à une intervention ou à une formation.

23

Décret n° 2004-569

du 18 juin 2004

relatif à la retraite additionnelle de la fonction publique

L'article 76 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a prévu la mise en place d'un système de cotisations additionnelles sur l'ensemble des revenus perçus, à l'exception de ceux servant d'assiette de calcul pour les pensions civiles et militaires, par les fonctionnaires et autres magistrats. En clair, sur le régime indemnitaire.

Ces nouvelles dispositions, qui doivent entrer en vigueur au 1er  janvier, et qui seront assumées à parité par les agents et leurs employeurs, nécessitaient la sortie d'un décret d'application.

Voilà qui est dorénavant chose faite avec le décret n° 2004-569 du 18-06-2004.

Ce que d'aucuns craignaient s'est, hélas, vérifié.

Aucune obligation de versement d'un minimum de régime indemnitaire. Ce qui veut dire qu'une fois de plus, on instaure une ségrégation entre les collectivités et établissements publics qui versent un régime indemnitaire et dont les agents pourront se constituer une retraite additionnelle et ceux qui n'en versent pas, et qui, de fait, seront privés de cette possibilité. Une nouvelle version de « la France d'en haut et d'en bas» ? .

22

Pas de distribution de médicaments par des agents d'entretien

Un agent d'entretien d'une maison de retraite ne peut distribuer des médicaments aux résidents, au regard des dispositions du statut particulier ainsi que des risques et responsabilités encourus.

21

Retraites

La législation sur les retraites différencie les services accomplis en catégorie « active» (B) de ceux faits en catégorie « sédentaire » (A).

Il arrive qu'un agent commence sa carrière dans la catégorie« B» et la termine en «A».

Dans cette situation, les anciens services accomplis en catégorie «B» sont comptabilisés au niveau de la retraite comme des services accomplis en catégorie «A».

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ARRET MALADIE NON JUSTIFIE : Pas de retenue sur traitement sans mise en demeure de reprise

Un arrêt maladie injustifié au regard du contrôle d'un médecin agréé ne peut donner lieu à une retenue sur traitement en l'absence de mise en demeure de reprise des fonctions adressée à l'agent.

19

DECES AU TRAVAIL : Quel lien avec le service ?

De lourdes surcharges de travail peuvent générer un état de stress permettant d'établir le lien direct de causalité entre les circonstances de l'exercice de l'activité professionnelle et le décès du fonctionnaire.

18

DECHARGE DE FONCTION ET MUTATION: Intérêt du service ou harcèlement moral ?

Une diminution sensible des attributions et responsabilités et une mutation, prises dans l'intérêt du service, ne constituent ni des sanctions disciplinaires déguisées ni des agissements constitutifs de harcèlement moral.

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CUMUL D'EMPLOIS: Comment apprécier activité exercée et traitement perçu ?

En matière de cumuls, la notion d'emploi public s'apprécie, de manière cumulative, au regard de l'importance quantitative de l'activité exercée et du traitement y afférent.

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Recrutement des secrétaires de mairie

Conformément à l'article 3,quatrième alinéa,de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,tel qu'il résulte de l'article 18-11de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, les communes de moins de 1 000 habitants et les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, peuvent recruter des agents non titulaires pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet.

Ces agents, qui peuvent relever des catégories A, B ou C, sont recrutés par des contrats à durée déterminée, renouvelables par reconduction expresse.

La loi ne prévoit pas de limite quant à la durée du contrat et au renouvellement de celui-ci.

Le recrutement d'un adjoint administratif non titulaire pour occuper les fonctions de secrétaire de mairie est donc possible, dans certaines conditions.

On peut rappeler, par ailleurs, qu’au titre de la résorption de l'emploi précaire,la loi du 3janvier 2001 précitée prévoit,notamment, les conditions d'accès des agents non titulaires au cadre d'emplois des adjoints administratifs,soit par intégration directe, soit par voie de réussite à un examen professionnel.

Le cadre d'emplois des adjoints administratifs fait partie de la liste des cadres d'emplois dans lesquels des agents non titulaires sont susceptibles d'être nommés.

Réponse publiée au JO le: 18/05/2004 page: 3682

15

Présidence de l’ A.D.F

M. Claudy Lebreton, président du conseil général des Côtes d'Armor a été élu président de l'Assemblée des départements de France (ADF), mardi 4 mai 2004.

Le nouveau président de l' ADF est également président du Conseil Supérieur de la Fonction Publique Territoriale.

14

Intégration des non titulaires dans la FPT

S'inscrivant dans la suite du protocole intervenu le 10juillet 2000 entre le Gouvernement et six organisations syndicales de la fonction publique, la loi du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale est destinée à stabiliser la situation des agents non titulaires dans les trois fonctions publiques, dans le respect des principes généraux qui fondent les recrutements de droit commun des fonctionnaires.

Appliquée à la fonction publique territoriale, cette approche a conduit à fonder l'architecture d'ensemble de ce nouveau dispositif de résorption de la précarité sur le caractère tardif de la mise en place des filières et une carence durable dans l'organisation des concours et des recrutements statutaires.

Cette notion de carence des concours constitue donc le critère déterminant pour justifier l'introduction de deux mécanismes dérogatoires d'accès à la fonction publique territoriale (l'intégration directe et les concours réservés) en faveur des agents non titulaires occupant des fonctions normalement dévolues à des agents titulaires. La loi du 3 janvier 2001 précise, dans son article

4, les conditions d'examen de la situation de l'agent pour l'admission à l'une ou l'autre de ces mesures et lie dans ses articles 5 et 6, sa date de recrutement dans la fonction publique territoriale avec celle de la mise en place de concours de droit commun dans le cadre d'emplois concerné. Ces dispositions ne permettent donc pas de prendre en compte les services effectués par un agent dans une autre fonction publique, sauf à méconnaître le champ d'application de la loi.

Réponse publiée au JO le : 11/05/2004 page: 3488 .

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Intégration

des Emplois Jeunes dans la FPT

Aux termes de l'article 1erde la loi du 16 octobre 1997relative au développement pour l'emploi des jeunes, les contrats de travail conclus pour promouvoir l'emploi des jeunes dans des activités correspondant à des besoins émergents ou non satisfaits et ne relevant pas des compétences traditionnelles des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics sont des contrats de droit privé dont la durée maximale a été fixée à cinq années. Si la qualification de ces contrats ne permet pas d'ouvrir aux intéressés  l'accès aux concours internes de la fonction publique territoriale réservé aux fonctionnaires et aux agents non titulaires de droit public justifiant d'une durée de services publics,l'article 18- VI de la loi n°2001-2 du 3 janvier 2001 relatif à la modernisation du recrutement dans la fonction publique territoriale a posé le principe de concours dits de « troisième voie ».

Ces concours s'adressent notamment à des candidats disposant d'une expérience professionnelle, en rapport avec les missions du cadre d'emplois ouvert au concours, d'une durée d'au moins quatre années. Cette nouvelle voie de recrutement constitue donc une modalité d'accès à la fonction publique territoriale adaptée au parcours des emplois jeunes sans leur être pourtant réservés. Elle doit en effet permettre à plus long terme de diversifier le profil des candidats aux concours territoriaux, en permettant notamment à des salariés du secteur privé de s'y présenter et de faire bénéficier ainsi les collectivités locales de leurs compétences.

Une troisième voie de recrutement est instaurée, à ce jour, dans dix-sept cadres d'emplois qui relèvent de différentes filières: administrative (adjoints administratifs, rédacteurs, attachés, administrateurs),techniques (gardiens d'immeubles, agents techniques, agents de maîtrise, contrôleurs de travaux, techniciens supérieurs), animation (adjoints d'animation, animateurs), culturelle (agents qualifiés du patrimoine, assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques, assistants qualifiés de conservation du patrimoine et des bibliothèques, attachés de conservation du patrimoine, assistants d'enseignement artistique, assistants spécialisés d'enseignement artistique).

Des dispositions réglementaires sont intervenues pour prendre en compte, au moment de la titularisation des lauréats des troisièmes concours une partie de l'ancienneté qu'ils ont acquise au titre de leur expérience. Les intéressés peuvent ainsi bénéficier, sur leur demande, d'une bonification d'ancienneté d'un an si la durée de l'activité antérieure est inférieure à six ans, de deux ans si cette durée est supérieure à six ans et inférieure à neuf ans. Au delà, la bonification d'ancienneté e§t de trois ans. Cependant, les emplois jeunes peuvent également présenter les concours externes dès lorsqu'ils disposent du diplôme requis et prétendre ainsi accéder rapidement à un emploi de fonctionnaire territorial. Une bonification d'ancienneté qui serait octroyée en dessous d'une expérience minimum de quatre années n'apparaît pas fondée.

Réponse publiée au JO le : 11/05/2004 page: 3489.

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POLICE MUNICIPALE: L’agrément préfectoral est national et sans limitation de durée

L'agrément préfectoral d'un agent de police municipal étant national et sans limitation de durée, il n'a pas à être renouvelé en cas de mutation ou de promotion.

11

Mutation d’Office

L'avis de la CAP ne suffit pas. Un changement d'affectation d'office dans l'intérêt du service doit être soumis tant à la formalité de consultation du dossier qu'à l'avis de la commission administrative paritaire.

10

Ingénieurs territoriaux : modification des diplômes du concours externe

La liste des diplômes permettant de se présenter au concours externe d'ingénieur devrait être modifiée et la commission de recevabilité ne serait maintenue que pour le concours externe d'ingénieur en chef.

9

Une nouvelle promotion interne au grade de rédacteur

Les conditions de promotion interne au grade de rédacteur devraient être élargies par la création d'une voie supplémentaire de promotion après examen professionnel.

8

Temps Partiel

Un décret unique pour la F.P.T.

Un décret unique devrait régir les dispositions relatives au temps partiel des fonctionnaires titulaires et stagiaires ainsi que pour les agents non titulaires.

7

Logement de fonction : compétence

de l’assemblée délibérante

Le maire est tenu de supprimer le bénéfice d'un logement de fonction dès qu'il a constaté que l'emploi occupé par l'agent concerné n'est plus au nombre de ceux bénéficiant d'un tel logement.

6

Temps partiel : pas de décompte horaire des congés maladie

Un congé de maladie valant service accompli, l'administration ne peut procéder à un décompte horaire des absences pour maladie des agents à temps partiel.

5

Fonctionnaire pris en charge : quelle résidence administrative ?

La résidence administrative d'un fonctionnaire territorial pris en charge par le C.N.F.P.T. est celle du territoire de la commune où se situe le siège de la délégation assurant le reclassement de l'agent.

4

Application de l’article L.122-12 du code du travail

Le tribunal des conflits s'est récemment penché sur l'application de l'article L.122.-12 du code du travail qui prévoit la reprise des personnels en cas de transfert d'activité. Depuis l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2002, cet article est applicable aux personnes travaillant dans un service public repris en régie par une commune. La question principale de cette application est le statut des personnels « repris». Le TC a estimé que les dispositions de l'article L.122.12 n'entraînent pas la transformation des contrats de travail en contrats de droit public et que c'est au nouvel employeur qui placera ces nouveaux employés sous un régime de droit public. Dans l'attente, c'est bien le juge judiciaire qui est compétent« pour statuer sur les litiges nés du refus de l'un ou de l'autre des deux employeurs successifs de poursuivre l'exécution de ce contrat de travail qui ne met en cause,jusqu'à la mise en oeuvre du régime de droit public évoqué plus haut, que des rapports de droit privé. »

(TC 19janvier 2004, Com. de St Chamond)

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Réinscription sur la liste d’aptitude d’administrateur et publication au journal Officiel

La réinscription pour une deuxième ou une troisième année, sur la liste d'aptitude d'administrateur au titre de la promotion interne, ne donne pas lieu à une nouvelle publication au Journal

Officiel de la liste.

 

FIN DE DÉTACHEMENT ANTICIPÉE:La rémunération est maintenue… Sauf faute grave

 

Un fonctionnaire remis à disposition de sa collectivité d'origine avant l'expiration normale de la période de détachement continue d'être rémunéré par l'organisme de détachement, sauf hypothèse de faute grave commise dans l'exercice de ses fonctions.

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Décret sur le cadre d’emploi des ingénieurs territoriaux

Un décret n° 2003-1024 du 27 octobre 2003 publié au J.O. du 28 octobre, modifie certaines dispositions relatives aux ingénieurs territoriaux et aux emplois de directeur général, directeur des services techniques des communes et de directeur général des services techniques des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Les modalités de promotion internes et le nombre d'échelons du grade sont revus, en fonction des seuils de population.

1

Nouvelles Statutaires

 

Le décret, qui avait reçu un avis favorable du C S.F.P.T.le 7 janvier 2003, et qui devait modifier le régime indemnitaire des fonctionnaires territoriaux est enfin paru.

En fait, contrairement au projet d'origine, il s'agit de deux décrets.

Que peut-on en tirer?

1- Les secrétaires de mairie sont enfin reconnus comme des cadres

-  A à part entière. Leur corps d'équivalence est dorénavant celui des attachés territoriaux, ce qui leur ouvre droit à l' LE.M.P. des attachés et assimilés au lieu de celle des secrétaires administratifs (catégorie B).

2- L'attribution de l' IAT. (Indemnité d'administration et de technicité) est étendue à la filière des sapeurs-pompiers professionnels, au cadre d'emplois des chefs de service de police municipale, aux cadres d'emplois des agents de police municipale et des gardes champêtres, mais également à l'ensemble des cadres d'emplois de la filière technique, à l'exception de ceux des ingénieurs, techniciens supérieurs et contrôleurs.

3- Le « basculement » de la filière technique, sauf ingénieurs, techniciens supérieurs et contrôleurs, sur l'équivalence avec la maîtrise ouvrière des administrations de l'Etat (préfecture) et ouvriers professionnels de l'Etat (préfecture) leur fait perdre la prime de service et de rendement, l'indemnité spécifique de service, la P.T.E.T.E., mais leur ouvre dorénavant droit à l'JAT. Et à l' LE.M.P.

Rien n'a été prévu pour les cadres professionnels de santé, mais un futur décret modificatif viendra probablement réparer cet oubli, comme celui qui prive pas mal d'agents de la filière sociale et médico-sociale de l' IAT. ou de l' LE.M.P